Article (Décret no 92-923 du 2 septembre 1992 portant modification du code de la sécurité sociale et relatif au régime d'assurance vieillesse des avocats)
Sous-section 2
Ressources
Pour l'application des articles L.723-5 et L.723-6-1 aux avocats visés à l'article L.311-3(19o), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.»