Article (Décret no 92-925 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)
Art. 2. - L'article 6 du décret du 4 janvier 1991 est remplacé les dispositions suivantes:
«I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade d'infirmier ou infirmière sont classés dans leur nouveau grade sur la base de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
«L'ancienneté dans le grade d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de:
«a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom;
«b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire;
«c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D.
«L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur,
compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 7, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade d'infirmier ou infirmière. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
«II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois,
les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part,
comptant au moins trois ans d'ancienneté respectivement aux douzième et onzième échelons sont classés respectivement aux treizième et douzième échelons du grade d'infirmier ou infirmière, sans ancienneté.
«III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992
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