Article (Décret no 92-939 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom)
Art. 6. - Il est ajouté au décret du 24 janvier 1991 susvisé un article 7bis rédigé ainsi qu'il suit:
«Art. 7bis. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C et D ou à un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants.
«L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou d'un niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou d'un niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de l'échelle du grade d'origine, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
«Cette ancienneté est retenue à raison de:
«a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou à un niveau équivalent;
«b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou à un niveau équivalent.
«L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 10 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.»