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Article (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Art. 55. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs et des agents d'administration de la recherche sont compétentes jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires comportant des représentants des corps ci-dessous, pour l'examen des questions concernant respectivement:
a) Les adjoints techniques de 2eclasse et les adjoints techniques;
b) Les agents techniques de 2eniveau et les agents techniques;
c) Les adjoints administratifs;
d) Les agents d'administration.
Les agents techniques de 2eniveau et les agents de bureau sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer les premières commissions administratives paritaires respectivement des corps des agents techniques et des agents d'administration créés par le présent décret.
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides techniques est compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de la recherche jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre à ce corps.