Article (Arrêté du 20 août 1992 relatif aux modalités de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements visés à l'article R.714-21-7 du code de la santé publique)
Art. 4. - Dans les cas visés à l'article R.714-21-11 du code de la santé publique, le praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements en application des dispositions de l'article 4 du décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié doit adresser un dossier complet à chacun des établissements liés par convention.