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Article (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 18. - Les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et au transport des restes mortels d'un agent ou de l'un des membres de sa famille, décédé dans l'Etat de service, sont à la charge de l'administration et décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation ou du dépôt définitif en France.
En cas d'inhumation dans l'Etat de service d'un agent ou de l'un des membres de sa famille qui y est décédé, les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et les frais de transport locaux sont à la charge de l'administration. Ils sont décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation.