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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 16. - La signature du contrat par l'administration est subordonnée à la constatation de l'aptitude médicale de l'agent à servir en coopération.
A cet effet, l'agent est astreint à une visite médicale préalable à son premier départ et à la signature de chaque nouveau contrat.
En outre, l'administration a la faculté d'exiger toute visite médicale complémentaire d'aptitude en cours de contrat, et notamment à l'issue d'un congé de maladie.
Les modalités d'application du présent article font l'objet, autant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération, de la fonction publique et de la santé.