Article (Arrêté du 27 août 1992 relatif au modèle des documents de présentation des budgets primitifs des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier)
Art. 4. - Le budget primitif des établissements de santé privés participant au service public hospitalier est présenté sous les mêmes formes que celles prévues ci-dessus pour les établissements publics de santé.