Art. 346. - Il est inséré, après la première phrase du premier alinéa de l’article 131-46 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, une phrase ainsi rédigée : « Cette mission ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »