Art. 293. - Il est inséré, après l’article 17 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »