Art. 284. - A l’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, les mots : « des peines prévues à l’article 283 du code pénal » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende ».