Article (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)
Art. 8. - La titularisation des stagiaires comme médecin territorial intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 6 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport conjoint établi par le Centre national de la fonction publique territoriale et l'autorité organisatrice de la formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis de l'autorité organisatrice de la formation, décider que la période de stage mentionnée à l'article 6 ci-dessus est prolongée d'une durée maximale d'un an.
L'autorisation de refaire tout ou partie de la formation mentionnée à l'article 7 ci-dessus peut être accordée par l'autorité territoriale à un médecin stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté. Dans ce cas, le stage est prolongé en conséquence.