Article (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)
Art. 6. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés médecins territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée de douze mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'une durée de trois mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Elles comportent des stages pratiques d'une durée totale de deux mois accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Lorsque la période de formation mentionnée à l'article 7 n'est pas achevée à la fin de la période de stage mentionnée à l'article 6, la période de stage est prolongée de la durée de formation restant à accomplir.