Article (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)
Art. 30. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 24 à 28 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.