Art. 37. - Il est inséré, après le 2° de l’article L. 477 du code de la santé publique, un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux élèves préparant le diplôme d’infirmier ou d’infirmière délivré par la collectivité territoriale de Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de la collectivité territoriale de Mayotte pour l’accomplissement des stages ; ».