Art. 33. - Pour l’application de l’article L. 372 du code de la santé publique, le second alinéa du 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre transitoire, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories suivantes exerçant dans les services sanitaires territoriaux : étudiants en médecine volontaires de l’aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux. »