« Section 1
« Surveillance épidémiologique
« Art. L. 255.- La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l’autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
« Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d’éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé publique.
« Art. L. 256. - La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l’article L. 255 est fixée par décret après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
« Section 2
« Education pour la santé
« Art. L. 257. - Un programme d’éducation pour la santé dont l’application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer après avis du conseil général.
« Art. L. 258. - Le programme d’éducation pour la santé est financé par la collectivité territoriale.
« Section 3
« Prévention
« Art. L. 259. - Tout médecin, lorsqu’il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d’informer le patient :
« 1° De la maladie dont il est atteint ;
« 2° De la nécessité de suivre un traitement ;
« 3° De la nécessité d’avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;
« 4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d’empêcher une contamination ultérieure.
« S’il s’agit d’un mineur ou de tout autre incapable, l’avertisement est donné, au jugement du médecin, soit à l’intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
« Section 4
« Dépistage, diagnostic et traitement
« Art. L. 260. - Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France formule régulièrement, à l’attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.