Article (Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique)
«1o De la maladie dont il est atteint;
«2o De la nécessité de suivre un traitement;
«3o De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin;
«4o De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.
«S'il s'agit d'un mineur ou de tout autre incapable, l'avertisement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
«Section 4
«Dépistage, diagnostic et traitement
«Art. L. 260. - Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France formule régulièrement, à l'attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.
«Chapitre II
«Organisation territoriale
«Section 1
«Services sanitaires
«Art. L. 261. - Les services sanitaires territoriaux de la collectivité territoriale de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
«Art. L. 262. - Outre la surveillance épidémiologique et l'éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d'un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent.
«Art. L.263. - Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine: