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Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)

Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)

Art. 246. - L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
«Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes:
«1o Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal;
«2o Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.» II. - Au deuxième alinéa, les mots: «contre la sûreté de l'Etat prévus par les articles 86 et suivants, jusque et y compris l'article 101 du code pénal» sont remplacés par les mots: «et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal».
III. - Au troisième alinéa, les mots: «des crimes de meurtre, pillage,
incendie, vol, de l'un des crimes prévus par l'article 435 du code pénal» sont remplacés par les mots: «des crimes visés au premier alinéa».
IV. - Au quatrième alinéa, les mots «à l'un des crimes» jusqu'aux mots «ou la terreur» sont remplacés par les mots: «aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie».
V. - L'avant-dernier alinéa (2o) est ainsi rédigé:
«2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.» VI. - Le dernier alinéa (3o) est abrogé.