Art. 237. - L’article L. 261-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 261-3. - Le fait d’employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l’apparence d’une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal. »