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Article (Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 relatif aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 relatif aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 5. - L’article R. 211-7 du code du travail est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « chaque cas qui lui est soumis » sont remplacés par les mots : « chaque demande d’autorisation ou d’agrément qui lui est soumise ».
II - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut, en toute circonstance, entendre l’enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l’un de ses membres. »