Art. 5. - L’article R. 211-7 du code du travail est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « chaque cas qui lui est soumis » sont remplacés par les mots : « chaque demande d’autorisation ou d’agrément qui lui est soumise ».
II - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut, en toute circonstance, entendre l’enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l’un de ses membres. »