Article (Décret no 92-869 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie)
Art. 35. - Nonobstant les dispositions de l'article 15 ci-dessus, lorsque la proportion indiquée est atteinte, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure.