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Article (Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article (Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Art. 32. - Lorsqu'en application de l'article 21 l'effectif des biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 12, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 12 soit atteint, à une nomination au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe.