Article (Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)
Art. 13. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe exceptionnelle,
après avoir satisfait à un examen professionnel sur titres, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 1re classe et de hors classe qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.