Article (Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)
Art. 7. - Les stagiaires mentionnés à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 2e classe déterminé par application des dispositions de l'article 8 ci-après.
Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens stagiaires qui étaient précédemment agents titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine.