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Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

ANNEXE I



REPUBLIQUE FRANCAISE


MINISTERE DE L'AGRICULTURE

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL


Identification permanente et généralisée

du cheptel bovin


ENGAGEMENT DE L'AGENT HABILITE


......................................................
, agent habilité,
......................................................
......................................................
......................................................
modalités techniques définies en annexe, les opérations d'identification des bovins telles que prévues par l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, à savoir:


Actes d'identification première


1. N'utiliser, pour l'apposition du numéro national, que les repères numérotés qui me sont fournis par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, dans les conditions fixées par ce dernier.
2. N'attribuer et n'apposer à un animal un numéro national qu'après m'être assuré que cet animal n'a jamais reçu de numéro national au cours de sa vie, sur la base des déclarations du détenteur, de l'examen de l'animal et à l'aide des documents présents dans l'exploitation.


Actes de rebouclage


3. Ne remplacer un repère numéroté à l'aide du numéro national perdu qu'à l'identique.
4. Ne remplacer à l'identique un numéro national perdu, selon les modalités techniques et dans les délais définis par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, qu'après m'être assuré de l'identité du bovin, sur la base des déclarations du détenteur, grâce au numéro de travail porté par l'animal et à l'aide du registre d'étable et du document et d'accompagnement de l'animal.

Actes de validation


5. Ne valider les opérations d'identification réalisées par l'éleveur ou par un agent agréé, dans les conditions fixées par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, qu'après m'être assuré:
- de la réalité de l'apposition correcte des repères officiels par l'éleveur ou par l'agent agréé;
- de la conformité des déclarations de l'éleveur en ce qui concerne le sexe, l'âge et la race des animaux nés dans son cheptel, tant sur le registre d'étable que sur les documents provisoires d'identification;
- de la gestion rigoureuse par l'éleveur des repères numérotés qui lui sont confiés par le maître d'oeuvre, conformément à son engagement annuel (*);
- de la tenue à jour correcte du registre d'étable par l'éleveur-détenteur. (*) Dans le cas d'un éleveur autorisé.


Déclaration des anomalies constatées


6. Déclarer toute anomalie constatée au maître d'oeuvre, selon des modalités définies par ce dernier.


Restitution du matériel d'identification


7. Restituer au maître d'ouvrage dont je dépends, à sa demande, la totalité du matériel d'identification (repères et documents) dont je dispose.
Je soussigné déclare avoir pris connaissance de l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et de l'arrêté interministériel relatif aux carastéristiques et aux modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable et note que cette habilitation pourra être suspendue ou retirée par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, sans préjudice des actions encourues au titre du décret no 90-482 du 12 juin 1990 et de l'article 143 du code pénal, lors de toute constatation de non-respect des termes de mon engagement.

Date et signature

Lu et approuvé, l'agent habilité ......................................................


ANNEXE II




COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE

D'IDENTIFICATION


Représentants de l'administration


Le préfet, ou son représentant.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant.
Le directeur des services vétérinaires, ou son représentant,
Le directeur départemental des impôts, ou son représentant.
Le commandant en chef du groupement de gendarmerie, ou son représentant.


Représentants des organisations professionnelles départementales


Le président, ou son représentant, de chacune des organisations syndicales départementales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990.
Le président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ou son représentant.
Le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ou son représentant.
Le président du groupement de défense sanitaire, ou son représentant.
Le président du groupement technique vétérinaire, ou son représentant.
Le président de l'organisme de contrôle de croissance bovin, ou son représentant.
Le président de l'organisme du contrôle laitier bovin, ou son représentant. Un représentant des abattoirs publics.
Un représentant des abattoirs privés.
Un représentant des centres d'insémination artificielle.
Un représentant des commerçants en bestiaux.
Un représentant des équarrissages.
Un représentant des groupements de producteurs.
Un représentant des vétérinaires sanitaires praticiens.
La présidence de la commission est assurée par le préfet, ou son représentant; le secrétariat est assuré par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
La commission départementale peut s'entourer de personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent avec voix consultative.

ANNEXE III



REPUBLIQUE FRANCAISE


MINISTERE DE L'AGRICULTURE

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL


Identification permanente et généralisée

du cheptel bovin


ENGAGEMENT ANNUEL DE L'ELEVEUR


Année...