Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 18. - La tenue du fichier consiste en la gestion de l'appartenance de chaque bovin à un cheptel et facultativement à un propriétaire, conformément au cahier des charges défini à l'article 26 du présent arrêté.
Les données relatives à l'identification des bovins du département sont gérées sur un seul site dans une base de données unique.
Chaque fichier départemental concourt à la constitution d'un fichier national.