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Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 6. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet sont tenus d'habiliter des agents.
Les agents habilités peuvent être:
- les agents de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe I;
- les contrôleurs de performances et les vétérinaires sanitaires, pour autant qu'ils aient souscrit l'engagement prévu à l'annexe I; ils dépendent alors du maître d'oeuvre auprès duquel ils se sont engagés pour toutes les opérations relatives à l'identification qu'ils ont à effectuer;
- en cas de nécessité, les agents des services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les repères numérotés et à effectuer toutes opérations d'identification; ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou à l'un des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet.