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Article (Arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule)

Article (Arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule)

Art. 3. - L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides transférés par l'installation Atalante à l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, pour rejet, ne doit pas dépasser:
37 gigabecquerels (1 curie) pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium;
150 mégabecquerels (4 millicuries) pour les radioéléments émetteurs alpha;
110 gigabecquerels (3 curies) pour le tritium.
Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
L'exploitant prend les dispositions, dans les limites ainsi fixées, pour que les activités transférées au cours d'un mois ne dépassent pas le sixième des limites annuelles correspondantes.