Article (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)
Les auxiliaires de soins et les auxiliaires de soins principaux sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération.