Art. 13. - Le ministre chargé des armées arrête la liste d'admission des candidats retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.
L'admission d'un candidat n'est définitive qu'après constatation que son aptitude physique est conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées.