Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 3. - La partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif s’obtient :
- soit par la réussite à un examen ; pour le brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, le candidat doit obtenir l’attestation de réussite à la partie commune avant de s’inscrire à la partie spécifique ;
- soit à l’issue d’une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, incluant, un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection et se voit délivrer un livret de formation ;
- soit à l’issue d’une formation modulaire, qui comprend :
- un test de sélection ;
- un stage de préformation sanctionné par un examen qui entraîne la délivrance d’un livret de formation ;
- un stage pédagogique en situation ;
- des unités de formation ;
- un examen final, pour lequel le candidat doit produire lors de l’inscription l’attestation de réussite à la partie commune et avoir suivi le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation pour s’inscrire à l’examen final.
Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés, pris en application de l’article 5 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, déterminent le contenu de la partie spécifique.