Article (Arrêté du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur opératoire mentionné à l'article D. 712-31 du code de la santé publique pour les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire visées à l'article R. 712-2-1 (b) de ce même code)
Art. 3. - Les fonctions suivantes sont obligatoirement assurées dans le secteur opératoire :
1° La préparation médicale immédiate du patient aux actes opératoires par l’équipe opératoire ;
2° La réalisation des actes opératoires ;
3° La surveillance postopératoire immédiate ;
4° La surveillance du réveil anesthésique jusqu’au rétablissement définitif des fonctions vitales ;
5° La préparation du personnel à la réalisation des actes opératoires conformément aux règles d’hygiène en vigueur ;
6° La préparation et la distribution des produits, médicaments et matériels nécessaires à la réalisation des fonctions précitées, de même que le stockage indispensable à leur disponibilité immédiate.
La fonction mentionnée au 2° ci-dessus est obligatoirement assurée dans la zone opératoire protégée.
Tout ou partie des fonctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus peut être assuré en dehors de la zone opératoire protégée.
Les fonctions mentionnées aux 5° et 6° ci-dessus sont obligatoirement assurées en dehors de la zone opératoire protégée.
Un document, élaboré sous la responsabilité technique du médecin coordonnateur mentionné à l’article D. 712-34 (2°) du code de la santé publique, précise les modalités de mise en oeuvre des fonctions mentionnées aux 1o, 3° et 4° ci-dessus.