Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1999, l'article 1er de l'arrêté du 24 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les taux mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
« - ingénieurs généraux de l'aviation civile : 3 193 F ;
« - ingénieurs en chef de l'aviation civile : 3 193 F ;
« - ingénieurs de l'aviation civile : 2 871 F ;
« - ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile : 2 871 F ;
« - ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale : 2 390 F ;
« - agents sur contrat hors catégorie : 2 871 F ;
« - agents sur contrat 1re catégorie : 2 390 F. »