Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 59. - L’attestation de qualification et d’aptitude aux fonctions mentionnées à l’article 43 (1) de la loi du 16 juillet 1984 modifiée est délivrée par le ministre chargé des sports, après avis d’un jury qualifié composé de la façon suivante :
- le directeur des sports ou son représentant, président ;
- le directeur technique national de la discipline concernée, ou, s’il n’existe pas de direction technique, un cadre technique désigné par le ministre chargé des sports ;
- un membre de l’un des corps d’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés de l’option sportive concernée ;
- un ou plusieurs représentants d’une organisation de professionnels d’éducateurs sportifs diplômés d’Etat dans l’option sportive concernée ou son représentant ;
- un ou plusieurs représentants d’une organisation d’employeurs dans le domaine considéré ;
- le cas échéant, le directeur de l’établissement national spécialisé dans l’option sportive concernée.
Le jury pourra demander au candidat d’être présent lors de l’étude de son dossier.