Article (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Art. 10. - Sur le rapport des personnes visées à l’article R. 443-15 du code de l’urbanisme, le préfet peut, dans les conditions et pour les motifs prévus à l’article 9 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé, prononcer le déclassement ou le retrait de l’arrêté de classement.