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Article (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)

Article (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)

Art. 10. - Les volailles destinées à être commercialisées sous les appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse » doivent être saignées manuellement.

La plumaison doit se faire à sec ou par trempage dans une eau propre à une température inférieure à 52 oC.

Les opérations de finition de plumaison, nettoyage des collerettes, effilage ou éviscération doivent être manuelles.

Les volailles mortes effilées doivent peser au minimum :

1,2 kg pour les poulets ;

1,8 kg pour les poulardes ;

3 kg pour les chapons.

Après un ressuyage de trois heures au minimum, les volailles sont placées en chambre froide sur des chariots identifiés « Volailles aptes à être classées en appellation d'origine contrôlée » et « Volailles devant être déclassées ».

Les marques d'identification (scellé, étiquette, sceau) ne sont apposées qu'au moment de l'expédition.

Les scellés et sceaux sont apposés à la base du cou.