Art. 1er. - Le présent décret définit les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse ».
L'aire de production de ces appellations d'origine contrôlées est celle définie à l'article 2 de la loi du 1er août 1957 susvisée.