Article (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel d'ouvrier professionnel)
Art. 2. - L’examen professionnel consiste en une épreuve pratique suivie d’une épreuve orale d’entretien avec le jury portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l’épreuve pratique.
L’épreuve pratique, de coefficient 2, consiste en la vérification, au moyen de l’accomplissement en situation réelle, de l’une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques et des instruments, ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité qui les entourent.
La durée de cette épreuve est fixée dans l’arrêté d’ouverture de l’examen professionnel.
L’entretien oral avec le jury (coefficient 1), d’une durée de dix minutes, suit immédiatement l’épreuve pratique.