Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 25. - A compter de la publication du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des postes susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne prévu à l'article 5 ci-dessus est portée à la moitié.