Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 17. - Seuls peuvent être détachés dans le corps des techniciens sanitaires les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de technicien de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les fonctionnaires de la catégorie B ayant exercé pendant une durée minimale de deux ans les fonctions de contrôle sanitaire aux frontières.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens sanitaires sont tenus de suivre une action de formation professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.