Article (Arrêté du 29 décembre 1992 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)
Art. 5. - La caisse générale de péréquation de la papeterie transmet, au plus tard trois mois après la fin de l'exercice concerné, au contrôleur d'Etat et au commissaire du Gouvernement un rapport précisant les montants versés au profit des organismes visés à l'article 3 du présent arrêté ainsi que le détail des frais de recouvrement que ladite caisse a supportés.