Article (Décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services en ce qui concerne le commerce des semences et plants)
Art. 8. - Des sections correspondant à des questions d’intérêt commun intéressant plusieurs espèces ou groupes d’espèces peuvent être créées, après avis du comité plénier, par arrêté du ministre de l’agriculture. L’arrêté précisera la composition, les missions et les prérogatives de ces sections dont les avis et recommandations devront être transmis au comité plénier et aux sections par espèces ou groupes d’espèces concernées.