Article (Arrêté du 15 décembre 1992 définissant le régime d'attribution des marchés de fournitures et de travaux par les entités titulaires d'autorisation de prospecter, d'extraire ou d'exploiter des hydrocarbures liquides ou gazeux)
Art. 5. - La personne qui se propose de conclure un contrat n’est pas tenue à une mise en concurrence préalable dans les cas ci-après :
1. Fournitures ou travaux pour lesquels aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure organisée en application du présent arrêté pour autant que les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées.
2. Fournitures ou travaux acquis uniquement à des fins de recherches et d’expérimentation et non dans le but d’assurer une rentabilité ou de récupérer des coûts de recherche ou de développement ;
3. Fournitures ou travaux qui, en raison de leur spécificité technique ou artistique ou de leur protection par des droits d’exclusivité, ne peuvent être fournis que par un fournisseur ou un entrepreneur déterminé ;
4. Urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles qui ne sont pas le fait de la personne qui se propose de conclure le contrat et qui ne permet pas de respecter les délais découlant de la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté.
5. Fournitures complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existants, lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne qui se propose de conclure le contrat à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d’utilisation et d’entretien disproportionnées ;
6. Travaux complémentaires ne figurant pas dans le contrat initialement conclu et devenus nécessaires par suite d’une circonstance imprévue à condition que ces travaux soient exécutés par l’entrepreneur avec lequel a été conclu le contrat initial ; lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices ; ou lorsque ces travaux complémentaires, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement ;
7. Nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires confiés à l’entrepreneur avec lequel a été conclu le contrat initial par la même personne se proposant de conclure un contrat, à condition que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l’objet du contrat initial et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les personnes désirant conclure un contrat pour l’application des dispositions du présent arrêté ;
8. Fournitures cotées et achetées en bourse ;
9. Fournitures ou travaux acquis sur la base d’un accord cadre, pour autant que cet accord cadre ait été conclu en respectant la procédure définie dans le présent arrêté ;
10. Fournitures que la personne qui a proposé de conclure un contrat peut acquérir en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse :
- soit lorsque cette occasion s’est présentée dans une période de temps très courte et lorsque le prix à payer pour les fournitures est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;
- soit lorsque le fournisseur concerné est en situation de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- soit lorsque le fournisseur a cessé définitivement ses activités.