Article (Arrêté du 8 décembre 1992 fixant les taux des indemnités pour travaux supplémentaires allouées à certains conducteurs des administrations de l'Etat)
Art. 3. - Les taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues à l'article 2 du décret du 25 mai 1973 susvisé sont fixés dans les conditions prévues par le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 sans que leur montant annuel puisse dépasser 8 580 F.