Articles

Article (Arrêté du 21 décembre 1992 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 21 décembre 1992 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 9 mars 1990 modifié susvisé est modifié comme suit:
Les deux premiers alinéas sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-dessous:
«Le montant de la redevance est égal au produit du taux unitaire, affecté d'un coefficient K, par le nombre d'unités de service.
«Le nombre d'unités de service est égal au coefficient poids de l'aéronef; celui-ci est égal au nombre mesurant en tonnes métriques la masse maximum au décollage de l'aéronef, telle qu'elle est inscrite au manuel de vol de cet aéronef, affecté de l'exposant 0,90.
«Le coefficient K est égal à 1,247.»