Article (Arrêté du 2 mars 1993 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains corps de fonctionnaires des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Art. 2. - L’article 1er des arrêtés des 25 janvier 1985, 3 décembre 1990 et 27 septembre 1991 susvisés concernant les corps d’agents de laboratoire, aides de laboratoire et aides techniques de laboratoire des établissements d’enseignement, d’agents administratifs et adjoints administratifs des services extérieurs et les corps d’ouvriers d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement, ouvriers professionnels des établissements d’enseignement, conducteurs d’automobile, maîtres ouvriers des établissements d’enseignement et chefs de garage est complété par les deux alinéas suivants :
« Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d’application des dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.
« La date et l’organisation des élections des représentants du personnel à ces commissions administratives paritaires académiques sont fixées par le recteur d’académie. »