Article (Arrêté du 2 mars 1993 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains corps de fonctionnaires des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Art. 1er. - L’article 1er des arrêtés des 25 janvier 1985, 24 janvier 1990, 27 septembre 1991 et 25 février 1992 susvisés concernant les corps d’agents de service des établissements d’enseignement, d’agents de service des services extérieurs du ministère de l’éducation nationale, d’infirmiers et infirmières d’Etat du ministère de l’éducation nationale, d’ouvriers professionnels de 1re catégorie des établissements d’enseignement, d’agents des services techniques et d’assistants de service social est complété par les deux alinéas suivants :
« La commission administrative paritaire académique reçoit une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d’application des dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.
« La date et l’organisation des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique est fixée par le recteur d’académie. »