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Article (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)

Article (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)


Art. 1er. - Le permis de mise en exploitation prévu à l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé est délivré dans les conditions fixées par le présent décret. Y sont soumis les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés dans un quartier de France métropolitaine et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, à l'exception des navires mentionnés à l'artice 7 du présent décret dont l'activité n'a pas d'effet notable sur les ressources halieutiques. Ce permis est exigé avant :
a) La construction ;
b) L'importation ;
c) L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;
d) La modification de la capacité de capture par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;
e) Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif depuis six mois au moins, cette limite pouvant être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de pêche saisonnière et d'une longueur inférieure à douze mètres.
Est considéré comme actif au sens du e du précédent alinéa un navire dont l'effectif porté au rôle pendant toute la période considérée correspond à celui prévu pour son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par la remise régulière des documents statistiques prévus par la réglementation en vigueur.