Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))
Art. 21. - I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 7 de la même loi, les mots : « des organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « de la société de gestion ».
II. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 8 de la même loi, les mots : « les organes de gestion, de direction ou d’administration, selon le cas, sont tenus » sont remplacés par les mots : « la société de gestion est tenue ».
III. - Le deuxième alinéa de l’article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« La société de gestion ne peut, au nom de la société civile qu’elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n’est dans la limite d’un maximum fixé par l’assemblée générale. »
IV. - Le neuvième alinéa de l’article 14 de la même loi est ainsi rédigé :
« La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. »
V. - 1° Le premier alinéa de l’article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière, doit, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, être approuvée par l’assemblée générale des associés de la société. »
2° Dans le deuxième alinéa du même article de la même loi, les mots : « des organes de gestion, de direction ou d’administration responsables ou de toute personne y appartenant » sont remplacés par les mots : « de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière ».
VI. - 1° Dans le premier alinéa de l’article I6 de la même loi, les mots : « les organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « la société de gestion ».
2° Dans le deuxième alinéa du même article de la même loi, les mots : « aux organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « à la société de gestion ».
VII. - 1° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 18 de la même loi, les mots : « les organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « la société de gestion ».
2° Dans le huitième alinéa du même article de la même loi, les mots : « des organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « de la société de gestion ».
VIII. - Aux articles 21 et 22 de la même loi, les mots « les dirigeants » sont remplacés par les mots : « les dirigeants de la société de gestion ».
IX. - Aux premiers alinéas des articles 11, 24, 25, 26, 28, ainsi qu’aux articles 29 et 32 de la même loi, les mots : « les membres des organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « les dirigeants de la société de gestion ».