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Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))

Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))


Art. 8. - Après le quatrième alinéa de l’article 11 de la même loi, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dirigeants de la société de gestion établissent en outre, à la clôture de chaque exercice et dans les conditions fixées par le décret mentionné à l’article 37, un état annexe aux comptes qui retrace la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile qu’ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine.
« Ces valeurs font l’objet de résolutions soumises à l’appréciation de l’assemblée générale. En cours d’exercice, et en cas de nécessité, le conseil de surveillance prévu à l’article 16 peut autoriser la modification de ces valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion. »
Après l’article 3 de la même loi, sont insérés les articles 3-1 à 3-3 ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l’article 11.
« Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 p. 100 doit être justifié par la société de gestion et notifié à la Commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
« Art. 3-2. - Sauf pour les sociétés à capital variable, la société de gestion établit un prix de cession conseillé des parts et doit rechercher un acquéreur pour toute offre de cession à ce prix.
« En période d’augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts est égal au prix de souscription.
« Lorsque la société n’augmente plus son capital, le montant des frais pris en compte dans le calcul du prix conseillé doit être progressivement réduit afin de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la liquidation de la société, le prix conseillé du prix déterminé sur la base de la valeur de réalisation mentionnée à l’article 11.
« Art. 3-3. - Lorsque la société de gestion constate que des offres de cession de parts d’associés, représentant au moins 5 p. 100 des parts de la société civile, ne trouvent pas acquéreur au prix conseillé six mois après l’inscription de leur demande sur le registre de la société mentionnée à l’article 3, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse et convoque une assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de cette information. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de six mois représentent au moins 5 p. 100 des parts de la société à capital variable.
« La société de gestion propose à l’assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celuici ne soit pas diminué de plus de 30 p. 100, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 1er.
« Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l’assemblée générale sont transmis à la Commission des opérations de bourse un mois avant la date de l’assemblée générale. »